350.2R2. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi, le montant qu’un particulier reçoit, ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pour une période d’une année d’imposition ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants suivants:i. la valeur de l’aide fournie pendant la période par l’employeur du particulier à l’égard des frais de déplacement pour les voyages dont chacun est un voyage que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à cette période et qui a été fait par une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier au moment où le voyage a été fait;
ii. le montant reçu pendant la période par le particulier de son employeur à l’égard des frais de déplacement pour les voyages dont chacun est un voyage que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à cette période et qui a été fait par une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier au moment où le voyage a été fait;
b) l’ensemble des frais de voyage du particulier, pour cette période, à l’égard d’une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier à un moment quelconque de la période.